أيلول/سبتمبر 04, 2026

Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran

Nations Unies

A/74/188

 

 

Assemblée générale

Distr. générale

 

18 juillet 2019

 

Français

 

Original : anglais

 

 

 

Soixante-quatorzième session

 

Point 74 c) de la liste préliminaire*

 

Promotion et protection des droits de l’homme :

 

situations relatives aux droits de l’homme et rapports

 

des rapporteurs et représentants spéciaux

 

Situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran

 

Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran

 

Note du Secrétaire général

 

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à l’Assemblée générale le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, M. Javaid Rehman, présenté conformément à la résolution 40/18 du Conseil des droits de l’homme.

 

 

 

19-12256X (F)

*1912256*

 

                                             A/74/188

Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran

 

 

Résumé

 

Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, M. Javaid Rehman, soumet son deuxième rapport à l’Assemblée générale en application de la résolution 40/18 du Conseil des droits de l’homme. Le présent rapport a été établi à l’issue d’une série de consultations qu’a tenues le Rapporteur spécial avec divers interlocuteurs, et des missions qu’il a effectuées au cours de l’année écoulée à Francfort (4-6 novembre 2018), à Bruxelles (26 février-1er mars 2019), à Genève (8-12 mars 2019), et enfin à La Haye et à Vienne (2 -8 juin 2019).

 

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  1. Introduction

 

  1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 40/18 du Conseil des droits de l’homme. Il fournit un examen détaillé de la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, son analyse portant essentiellement sur la situation des minorités ethniques et religieuses. Au cours de l ’année écoulée, le Rapporteur spécial s’est entretenu avec les victimes de violations présumées, leurs familles, des défenseurs des droits de la personne, des avocats et des représentants des organisations de la société civile à Francfort (4 -6 novembre 2018), à Bruxelles (26 février-1er mars 2019), à Genève (8-12 mars 2019) et enfin à La Haye et à Vienne (2-8 juin 2019). Il s’est également entretenu plus tôt cette année avec des représentants de la République islamique d’Iran à Genève et à New York et avec une délégation de hauts fonctionnaires, y compris des membres de la magistrature, à Genève.

 

  1. Le Rapporteur spécial a examiné des communications écrites et des informations émanant de sources diverses, y compris d’organisations non gouvernementales (ONG), de défenseurs des droits de la personne, de gouvernements et d’organes de presse divers, en stricte conformité avec le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Il remercie tous ceux qui ont fait don de leur temps et ont fait preuve de coopération. Le Rapporteur spécial remercie également le Gouvernement de la République islamique d’Iran et ses représentants d’avoir prêté leur concours au titulaire de mandat, d’avoir apporté une contribution à l’établissement de ses rapports, et d’avoir fait part d’observations détaillées sur le présent rapport, dont on a tenu compte dans la mesure du possible. Le Rapporteur spécial a souligné à plusieurs reprises toute l’importance que revêtait un accès sans entrave à ce pays, et sollicite de nouveau de la République islamique d’Iran qu’elle l’autorise à procéder à de telles visites.

 

  1. L’année écoulée a été marquée par un certain nombre d’événements pénibles qui ont eu un impact sur la situation générale des droits de l ’homme en République islamique d’Iran. Les crues soudaines qui se sont produites de la mi -mars à avril 2019 ont touché des millions de personnes dans 19 provinces, notamment les provinces du Golestan, du Khouzistan, du Mazandaran et du Lorestan qui ont été particulièrement éprouvées. Les inondations ont submergé des villes et des villages entiers, endommageant les zones résidentielles, les infrastructures publiques, l’agriculture et le réseau hydrographique, emportant le bétail et provoquant le déplacement de milliers de familles. Selon le Gouvernement, les dégâts dans le secteur sanitaire se chiffreraient à près de 300 millions de dollars des États-Unis et à environ 1,5 milliard de dollars des États-Unis dans le secteur agricole 1 . Dans ses observations, le Gouvernement a noté que tous les départements et services, les organisations caritatives, les forces armées, les agents de l’État, la Société iranienne du Croissant-Rouge ainsi que les secouristes avaient prêté main forte à la population pour contenir les inondations. Il a également fait état des efforts que déploie le Gouvernement pour indemniser au plus tôt les victimes des dégâts occasionnés par les inondations, grâce à l’octroi de crédits financiers.

 

  1. Les citoyens iraniens ordinaires se ressentent tout particulièrement des effets préjudiciables du rétablissement des sanctions économiques par les États -Unis d’Amérique en novembre 2018. Les sanctions ont touché les ventes de pétrole, imposé de nombreuses restrictions aux acteurs du commerce et aux entreprises et déclenché une dévaluation de la monnaie iranienne. Tous ces facteurs ont contribué au

 

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renforcement de l’austérité budgétaire et ont alimenté l’inflation. En outre, une hausse du taux de chômage ainsi qu’une paupérisation croissante ont eu des répercussions négatives sur le droit à la santé, le droit à l’éducation et l’accès à d’autres services de base pour des millions d’Iraniens2.

 

  1. On signale que le droit à la liberté d’expression ainsi qu’une pratique bien établie d’atteintes au droit à la vie, au droit à la liberté et au droit à un procès équitable auraient fait l’objet de restrictions accrues3. Le système judiciaire iranien continue d’appliquer la peine de mort, y compris aux délinquants juvéniles 4. En dehors de la libération récente de Nizar Zakka, aucun progrès n’a été réalisé dans les cas de ressortissants étrangers ou de personnes ayant une double nationalité qui sont arbitrairement détenus5. Les défenseurs des droits de la personne, les membres des communautés minoritaires, les avocats, les journalistes, dont des journalistes de langue persane travaillant à la BBC, les militants syndicaux et les militants des associations professionnelles ainsi que les femmes qui protestent contre la loi instituant le port obligatoire du voile, continuent de faire l ’objet de mesures d’intimidation, d’être harcelés, arrêtés et placés en détention.

 

  1. En mars 2019, Ebrahim Raisi, a été nommé à la tête de la magistrature par le Guide suprême, l’Ayatollah Ali Khamenei.

 

  1. Situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran

 

  1. La peine de mort et le droit à un procès équitable

 

Application de la peine de mort

 

  1. Le Rapporteur spécial demeure profondément préoccupé par le maintien du recours à la peine de mort en Iran. En 2018, au moins 253 personnes auraient été exécutées6. S’il est vrai que ce chiffre serait le moins élevé qu’on ait eu à enregistrer dans ce pays depuis 2007, le nombre d’exécutions demeure cependant l’un des plus élevés du monde. La diminution sensible du nombre d ’exécutions enregistré en 2018 s’explique par l’application effective des modification apportées en 2017 à la loi sur la lutte contre les stupéfiants, ce qui aurait permis de réduire le nombre d ’exécutions pour des infractions liées à la drogue. En 2018, au moins 24 personnes ont été exécutées pour des infractions liées à la drogue, contre 231 en 2017 7. Au 31 mai 2019, au moins 79 personnes auraient été exécutées dans ce pays 8.

 

  1. Les chefs d’accusation passibles d’une peine de mort pour des actes qui ne peuvent être considérés comme relevant des « crimes les plus graves », ainsi qu’il est énoncé à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont particulièrement préoccupants. Le Code pénal islamique contient plus de 80 infractions passibles de la peine de mort, y compris l’adultère, l’homosexualité, la possession de drogues, les actes de guerre contre Dieu, la propagation de la corruption sur Terre, le blasphème et les insultes au Prophète 9.

 

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  • Voir A/73/398 ; Article 286 du Code pénal islamique.

 

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  1. Au moins 38 prisonniers ont été pendus à la suite de chefs d ’accusation de moharebeh (actes de guerre contre Dieu) ou d’efsad e-fel arz (propagation de la corruption sur Terre) en 2018 10. Parmi ces 38 prisonniers, 18 ont été accusés de moharebeh pour leur implication dans des vols à main armée, 3 pour appartenance à des groupes kurdes interdits, 3 pour appartenance à des groupes militants baloutches interdits, 8 pour coopération avec l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), 3 pour « corruption économique » et 1 pour être le chef d’un groupe spirituel « factice ». Dans ses observations, le Gouvernement interprète le moharebeh comme étant une infraction exercée à l’encontre d’autres personnes ou du public en général, en utilisant des armes meurtrières. Le Rapporteur spécial est également préoccupé par les allégations d’aveux obtenus sous la torture et par l’absence de garanties d’une procédure régulière ou de respect des garanties d’un procès équitable.

 

Exécutions de délinquants juvéniles

 

  1. En 2018, il y aurait eu sept cas d’exécutions de délinquants juvéniles. Il y aurait actuellement environ 90 personnes dans le quartier des condamnés à mort qui étaient toutes âgées de moins de 18 ans au moment de l’infraction présumée. Parmi les affaires les plus récentes, deux enfants de 17 ans, Mehdi Sohrabifar et Amin Sedaghat, ont été exécutés le 25 avril 2019 pour des infractions présumées de viol et de vol, à la prison d’Adelabad, à Chiraz, dans la province de Fars. Les deux enfants auraient été forcés de faire des aveux, qui ont été obtenus sous la torture 11.

 

  1. La position des titulaires de mandat au titre d’une procédure spéciale et de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur les exécutions des délinquants juvéniles est sans équivoque. Ils ont déclaré que cette pratique est absolument interdite et doit cesser immédiatement 12. Dans son rapport de mars 2019, le Rapporteur spécial a minutieusement étudié la question de l ’exécution des délinquants juvéniles en République islamique d’Iran et formulé un certain nombre de recommandations précises qu’il a adressées au Parlement et à la magistrature iraniens, en indiquant les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette pratique (A/HRC/40/67, paragraphes 72-76).

 

 

  1. Arrestations et détentions arbitraires

 

Personnes ayant une double nationalité et ressortissants étrangers

 

  1. Le Rapporteur spécial se félicite de la libération par les autorités iraniennes, le

 

  • juin 2019, de Nizar Zakka, un homme d’affaires libanais ayant un statut de résident permanent aux États-Unis, qui a été condamné en 2015 à une peine de prison de 10 ans sous le chef d’accusation d’espionnage au profit des États-Unis. Toutefois, le Rapporteur spécial reste profondément préoccupé par les arrestations et les détentions arbitraires, les mauvais traitements et le déni de traitement médical adéquat des personnes ayant une double nationalité et des ressortissants étrangers en République islamique d’Iran. Selon les estimations, il y aurait au moins 30 affaires de ce type, notamment celles concernant Nazanin Zaghari -Ratcliffe13, Xiyue Wang14, Ahmadreza Djalali, Siamak et Baquer Namazi, ainsi que Kamran Ghaderi, qui a une double nationalité (iranienne et autrichienne), qui est en détention depuis 2016 et est atteint

 

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d’une tumeur à la jambe15. Dans ses observations, le Gouvernement a noté que ces personnes avaient fait l’objet de soins médicaux sous la surveillance constante de médecins et avaient été aiguillés vers des centres médicaux spécialisés. Le Gouvernement a également fait observer qu’une demande de grâce et d’amnistie pour M. Ghaderi avait été introduite auprès de la Commission d ’amnistie et de grâce de la province de Téhéran.

 

  1. La République islamique d’Iran a soumis ces personnes à des simulacres de procès qui n’ont pas respecté les normes de rigueur d’un procès équitable, les a condamnées pour des infractions en se fondant sur des éléments de preuve fabriqués de toutes pièces ou, dans certains cas, sans aucune preuve, et a tenté de les utiliser comme moyen de pression diplomatique 16.

 

  1. Le 2 décembre 2018, six familles ont publié une lettre ouverte où elles ont fait part de leurs préoccupations concernant la détention arbitraire de membres de leurs familles, ce qu’elles considèrent comme une « prise d’otages »17. Nazanin Zaghari-Ratcliffe, qui a obtenu la protection diplomatique du Gouvernement du Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au début de mars 2019, a entamé sa troisième grève de la faim, qui a duré du 15 au 29 juin 2019, dans la prison où elle est détenue, pour protester contre son maintien en détention. Son mari s ’est également

 

joint  à  cette  grève  de  la  faim  pour  protester  contre  son  maintien  en  détention,

et a campé  à  l’extérieur  de  l’ambassade  d’Iran  à  Londres 18 .  Le  15  juillet  2019,

 

Mme Zaghari-Ratcliffe a été transférée de la prison d’Evin à un service psychiatrique de l’hôpital Iman Khomeini à Téhéran, où elle a été placée sous étroite surveillance par le Corps des Gardiens de la révolution islamique et où elle ne peut recevoir aucune visite de sa famille19.

 

Avocats spécialisés dans la défense des droits de l’homme

 

  1. Le 11 mars 2019, la défenseuse des droits de la personne et avocate Nasrin Sotoudeh a été condamnée à une peine de 38 ans de prison et à 148 coups de fouet, notamment en ce qui concerne son travail de défense des femmes ayant été inculpées pour avoir manifesté contre le port obligatoire du hijab. En juin, plus d e 1 million de personnes se sont jointes à une campagne menée à l’échelle mondiale qui exige du Gouvernement iranien qu’il libère Mme Sotoudeh 20 . Dans ses observations, le Gouvernement note que « selon les dispositions de l’article 134 du Code pénal islamique, la sentence la plus lourde susceptible de lui être infligée est une peine

 

d’emprisonnement de 12 ans ». Le Gouvernement a également indiqué que Mme Sotoudeh avait été accusée de promouvoir la corruption et la dépravation. Le Rapporteur spécial note que la peine d’emprisonnement de 12 ans représente à elle

 

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seule la sentence la plus lourde susceptible de lui être infligée parmi toutes les déclarations de culpabilité dont elle fait l’objet.

 

  1. Parce qu’ils offrent des conseils juridiques aux dissidents, les avocats spécialisés dans la défense des droits de l’homme doivent faire face à un nombre croissant d’actes d’intimidation, d’arrestations et de détentions21. Depuis septembre 2018, au moins huit éminents avocats ont été arrêtés pour avoir assuré la défense de prisonniers politiques et de défenseurs des droits de la personne 22. Le 1er juin 2019, Amirsalar Davoudi a été condamné à 30 ans de prison et à 111 coups de fouet pour son action au service des droits de la personne, notamment en divulguant les violations y relatives par le biais d’une chaîne d’information qu’il a conçue grâce à l’application de messagerie Telegram, et en accordant des entrevues aux médias 23. D’après ce que l’on sait, il serait devenu le troisième avocat en moins d ’un an à être condamné à une longue peine de prison, dans ce cas précis en raison de la teneur de ses messages sur les médias sociaux. 21 Dans ses observations, le Gouvernement note que M. Davoudi a été inculpé d’« insultes au Guide suprême et de réunion et collusion en vue de commettre un crime contre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure, et d’activités de propagande contre le système de la République islamique ».

 

  1. Outre Amirsalar Davoudi et Nasrin Sotoudeh, Mohammad Najafi purge actuellement une peine de trois ans d’emprisonnement et risque une peine cumulée de 19 ans de prison. Dans ses observations, le Gouvernement note que M. Najafi a été accusé de « diffusion de mensonges et de diffamation à l’encontre du Gouvernement et de troubler l’opinion publique ; de troubler l’ordre public ; de communiquer des informations et des nouvelles concernant le pays à l’étranger ; d’avoir constitué des groupes et d’avoir institué une gestion collégiale en vue de perturber la situation sur le plan de la sécurité intérieure ; d’appartenir à des groupes hostiles dont le but est de troubler la sécurité du pays ; de rassemblement et collusion visant à perturber la sécurité du pays ; de propagande contre l’État ; enfin, d’insultes au Guide suprême ».

 

  1. Dans un autre cas, en février 2019, Massood Shamsnejad, un professeur et un avocat, a été condamné à 6 ans de prison pour propagande contre l ’État après avoir représenté plusieurs prisonniers politiques Kurdes iraniens 24. Dans ses observations, le Gouvernement note que M. Shamsnejad a été accusé « d’appartenir à des groupes hostiles, dont le but est de troubler la sécurité du pays » ; et « d’avoir encouragé l’action menée par un groupe terroriste ». Il note par ailleurs qu’un recours contre ce jugement a été interjeté devant la Cour d’appel provinciale en attendant un arrêt définitif et sans recours.

 

 

  1. Droit à la liberté d’association et droit à la liberté de réunion

 

Mouvements de contestation organisés

 

  1. L’année écoulée a été marquée par l’intensification des pressions exercées par les autorités iraniennes à l’encontre des syndicalistes et d’autres travailleurs qui manifestaient en faveur des droits des travailleurs. Des chauffeurs routiers, des enseignants et des travailleurs des usines ont fait l’objet d’actes d’intimidation, ont été arrêtés puis inculpés d’infractions, qui vont de « propagande contre l’État » à

 

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  • perturbation de l’ordre public et de la paix par le biais de la participation à des rassemblements illicites », des délits qui entraînent des peines d’emprisonnement et

 

la flagellation 25 . Le 1er mai 2019, à l’occasion de la Fête du travail, environ 35 manifestants, pour la plupart des membres du syndicat des chauffeurs d ’autobus de Téhéran, mais aussi des journalistes auraient été battus avant d ’être arrêtés et placés en garde à vue26.

 

  1. Les travailleurs de la sucrerie Haft Tappeh ont de nouveau manifesté à Ahvaz, dans la province du Khouzistan en mai 2019, lorsque cinq journalistes et deux militants syndicaux ont été mis en cause dans un seul acte d ’accusation et jugés ensemble ; parmi ces personnes se trouvent Sepideh Qoliyan, rédacteur en chef de la chaîne d’information indépendante Gam, qui est diffusée par le biais de l ’application de messagerie Telegram, Amir Hossein Mohammadifard, son collègue ainsi que sa femme, Sanaz Allahyari, et deux journalistes, Ali Amirgholi et Assal Mohammadi ainsi qu’Esmail Bakhshi et Ali Nejati, qui sont des militants des droits des travailleurs27.

 

  1. Tous ont été inculpés de « rassemblement et collusion mettant en danger la sûreté nationale », de « constitution de groupes exprimant une volonté délibérée de perturber la sûreté nationale » et d’avoir eu « des contacts avec des organisations hostiles à l’État ». Mme Sepideh Qoliyan et M. Esmail Bakhshi doivent faire face à

deux       nouvelles              accusations,         à             savoir     « d’avoir               troublé   l’opinion               publique »             et

 

  • d’avoir diffusé des nouvelles mensongères ». Mme Qoliyan aurait été envoyée à la prison de Gharchak, où elle ferait toujours l’objet d’une mise à l’isolement. Aucune date n’aurait été fixée pour leur mise en jugement 28.

 

  1. En juin 2019, un groupe de travailleurs de la sucrerie Haft Tappeh a déposé une plainte officielle auprès de l’Organisation internationale du Travail concernant la répression persistante des manifestations et la détention de manifestants et de journalistes pacifiques29.

 

  1. Droit à la liberté d’expression et droit à la liberté d’opinion

 

Défenseuses des droits de la personne

 

  1. Les protestations organisées par des militantes contre la loi instituant le port obligatoire du voile ont été relayées par les médias sociaux au cours de l’année écoulée, grâce à la diffusion de la campagne # whitewednesdays et aux manifestations des « Girls of Revolution Street ». Dans le même temps, on a enregistré au moins

 

  • arrestations depuis le mois de janvier 2018 ; elles concernent pour la plupart des femmes accusées d’infractions liées à la sécurité nationale comme « collusion et

 

complot »,            « incitation  à  la  prostitution  en  promouvant  l’abandon  du  voile »  et

  • propagande contre le régime »30. Dans ses observations, le Gouvernement note que
  • les exigences vestimentaires ou les codes relatifs à la modestie existent dans tous les pays du monde, sous une forme ou une autre, et qu’ils sont même précisés selon les lieux et selon les occasions ». Il a également indiqué que « le respect de la loi sert

 

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  • préserver l’ordre public et la sécurité publique, et que les personnes coupables de violations seront poursuivies ».

 

  1. Les cas de Mme Yasaman Aryani, de Mme Monireh Arabshahi et de Mme Mojgan Keshavarz sont emblématiques de la répression que subissent les femmes iraniennes qui militent pacifiquement pour leurs droits. En avril 2019, ces trois femmes ont été arrêtées après avoir participé à une vidéo en ligne consacrée à la Journée internationale de la femme, où elles ont protesté contre la loi instituant le port obligatoire du voile. Dans la vidéo, ces trois femmes ne portent pas de foulard,

 

embrassent des voyageurs dans le métro de Téhéran et distribuent des fleurs. Mme Aryani, Mme Arabshahi et Mme Keshavarz sont toujours en détention. Aux termes de la loi instituant le port obligatoire du voile, les femmes et les filles sont tenues de porter un foulard (article 638 du Code pénal islamique). Les peines prévues pour les femmes qui ne portent pas le voile comprennent des peines d’emprisonnement, la flagellation et/ou une amende31. Dans ses observations, le Gouvernement a indiqué que ces personnes avaient été reconnues coupables au titre des articles 500, 513, 610 et 639 du Code pénal islamique ainsi que de l’article 265 du Code de procédure pénale.

 

Journalistes et professionnels des médias

 

  1. Le Rapporteur spécial a continué à recevoir des informations faisant état d’arrestations et d’actes d’intimidation à l’encontre de journalistes et de professionnels des médias, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Le personnel et les familles du service persan de la British Broadcasting Corporation (BBC) continuent de subir des actes de harcèlement et de persécution persistants, qui sont perpétrés par les autorités iraniennes, y compris des attaques personnelles et sexistes par le biais des médias sociaux, en particulier à l’encontre du personnel féminin du service persan de la BBC. Outre les incidences du gel de leurs avoirs, ces personnes auraient plus récemment subi des représailles en raison de l’action qu’elles ont mené auprès des organes et mécanismes onusiens de protection des droits de l ’homme. Les autorités iraniennes auraient averti les membres de la famille d ’un employé du service persan de la BBC de ne pas participer à des activités de plaidoyer menées par les Nations Unies ; des fonctionnaires iraniens auraient suivi des membres du personnel du service persan de la BBC, à la suite des déclarations qu’ils avaient faites devant le Conseil des droits de l’homme, les avertissant que le fait de porter plainte devant l’ONU était considéré comme une « manœuvre anti-iranienne »; il convient de noter que des fonctionnaires iraniens auraient entrepris de surveiller leurs déplacements et leurs activités de mobilisation, même lorsqu’il s’agissait de réunions à huis clos.

 

  1. Les menaces supplémentaires qui pèseraient sur la liberté et la sécurité des membres du personnel persan de la BBC s’ils devaient rentrer en République islamique d’Iran, ainsi que sur leurs familles qui sont restées sur place, demeurent un sujet de vive préoccupation pour ce personnel et pour l’équipe chargée des questions juridiques. Dans ses observations, le Gouvernement, tout en avançant des allégations vagues dont on n’a pu établir le bien-fondé, a noté que la BBC avait « poursuivi de nombreuses activités destructrices qui vont au -delà de l’activité médiatique ». Le Gouvernement a également confirmé que « le ministère public avait délivré une injonction temporaire ordonnant des mesures d’interdiction frappant les transmissions de messages par un certain nombre d’employés du réseau en Iran ». Il a noté « qu’un certain nombre de ces personnes ne faisaient plus l’objet de ces mesures d’interdiction, et qu’il y avait un certain nombre d’autres affaires non réglées ».

 

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  1. Incidences des sanctions économiques

 

  1. Le 5 novembre 2018, le Département du trésor des États -Unis a parachevé le rétablissement des sanctions économiques américaines liées au nucléaire qui avaient été précédemment levées ou supprimées à l’occasion de la signature du Plan d’action global commun. Le rétablissement des sanctions qui s’est ensuivi a eu une incidence sur plus de 700 individus, entités, aéronefs et navires. Parmi la liste de sanctions figurent 50 banques iraniennes et leurs filiales étrangères et nationales, 200 personnes et navires du secteur du transport maritime et du secteur de l’énergie de la République islamique d’Iran, ainsi qu’une ligne aérienne iranienne et sa flotte de plus de

 

  • aéronefs32. Les sanctions ont touché les ventes de pétrole, imposé de nombreuses restrictions aux acteurs du commerce et aux entreprises, contribuant de manière significative à une dévaluation de la monnaie iranienne et à une inflation galopante 33. Selon le Département d’État, les sanctions qu’il a mises en place depuis mai 2018 auraient empêché les autorités iraniennes d’avoir un accès direct à plus de 10 milliards de dollars des Etats-Unis en recettes pétrolières à elles seules34. Le Fonds monétaire international estime que le taux d’inflation se situe à 37,2 %, soit le taux le plus élevé qu’on ait enregistré depuis une vingtaine d’années, et prévoit que le produit intérieur brut réel se contractera de 6 % en 2019. 2 Cette situation pourrait aggraver le chômage, qui est déjà relativement élevé, puisqu’il est de 15,4 %35. Le 25 juin 2019, les États-Unis ont annoncé l’imposition de nouvelles sanctions à l’Ayatollah Ali Khamenei, le Guide suprême de l’Iran et à huit chefs militaires iraniens 36.

 

  1. Seul un nombre restreint de banques européennes n’ayant pas ou guère d’interaction avec les États-Unis semblent encore faire des affaires avec la République islamique d’Iran, et elles sont uniquement impliquées dans des achats à petite échelle. La société américaine Cargill and Bunge ainsi que la société Olam (Singapour), sont parmi les entreprises qui n’ont pu conclure de nouveaux contrats d’exportation pour le blé, le maïs, le sucre brut ou d’autres produits de base, en raison de l’incapacité où se trouvent les banques occidentales de traiter les paiements avec la République islamique d’Iran37. Le Rapporteur spécial a tenu des réunions avec les parties intéressées de ce pays concernant les incidences des sanctions en particulier sur le droit à la santé et l’accès aux médicaments. Il n’est pas seulement préoccupé par le fait que les sanctions et les restrictions bancaires puissent compromettre indûment la sécurité alimentaire ainsi que l’accès aux fournitures et matériaux médicaux et pharmaceutiques de première nécessité et leur distribution, mais est aussi préoccupé par les retombées négatives qu’elles pourraient avoir pour l’Organisation des Nations Unies et les autres opérations et programmes dans ce pays 38. Dans ses observations, le Gouvernement a noté que les sanctions imposées à l ’industrie aéronautique mettaient gravement en péril la sécurité des vols iraniens effectuant un transport de passagers. Il a également noté que la réduction des recettes publiques à la suite de l’imposition des sanctions aurait une incidence sur la situation des réfugiés dans le pays.

 

 

 

 

 

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III.   Minorités ethniques et religieuses

 

Introduction

 

  1. Le Rapporteur spécial a régulièrement fait part, dans les précédents rapports, de ses préoccupations concernant la situation des droits de l ’homme des minorités ethniques et religieuses en République islamique d’Iran. Parmi les violations des droits de l’homme frappant de nombreuses minorités ethniques et religieuses, on peut citer : la privation arbitraire de la vie et les exécutions extrajudiciaires ; le nombre disproportionné d’exécutions pour atteinte à la sûreté de l’État ; le nombre disproportionné de prisonniers politiques ; les arrestations et détentions arbitraires dans le cadre d’une série d’activités pacifiques, dont la promotion de la liberté linguistique, de l’organisation et de la participation à des manifestations pacifiques, et de l’appartenance à des partis d’opposition ; l’incitation à la haine et à la violence ; la fermeture forcée de commerces, les politiques et pratiques discriminatoires et la privation du droit au travail ; ainsi que les restrictions sur l’accès à l’éducation et aux autres services de base (voir A/HRC/40/67 et A/73/398).

 

  1. S’il est vrai que certaines des questions relatives aux droits de l’homme sont propres à une minorité ethnique ou religieuse donnée, les communautés minoritaires en République islamique d’Iran, comme partout ailleurs, ont des identités ethniques, linguistiques ou religieuses qui se chevauchent, ce qui peut entraîner une convergence de discriminations substantielle. Les autorités iraniennes ne recueillent pas et ne publient pas de données ventilées qui permettraient d ’analyser l’ampleur de ce chevauchement. Le Rapporteur spécial reconnaît par ailleurs que ce rapport ne brosse pas un tableau complet ou exhaustif de la situation des droits de l ’homme dans le pays, telle qu’elle se rapporte à toutes les minorités ethniques et religieuses qui y vivent.

 

 

  1. Cadre juridique international

 

  1. Le République islamique d’Iran, en tant que partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de l ’enfant est tenue d’interdire toute discrimination fondée, entre autres, sur la race, la religion, l’appartenance ethnique ou la langue. L’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion [...] », tandis que l’article 27 affirme que « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d ’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue. » Ces garanties de non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels sont d’ailleurs intégrées dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

 

 

  1. Cadre juridique national applicable aux minorités religieuses

 

  1. La Constitution de la République islamique d’Iran, promulguée en 1979 (modifiée en 1989) établit que l’obédience chiite Dja’farite duodécimain est la religion d’État. L’article 13 dispose que : « Les Iraniens zoroastriens, juifs et chrétiens sont les seules minorités religieuses reconnues, qui, “dans les limites fixées par la loi”, sont libres de célébrer leurs cérémonies religieuses et qui, pour leur statut personnel et l’instruction religieuse, peuvent agir selon leurs règles propres ».

 

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L’article 23 indique que « La surveillance des opinions est interdite. Personne ne peut être attaqué ni recherché du simple fait de ses opinions », même si, comme l’attestent les articles 4, 10, 14, 20, 24, 26, 27 et 28 de la Constitution, un certain nombre de droits qu’elle accorde demeurent très restreints et s’appuient sur l’expression « dans le respect des préceptes de l’Islam ».

 

  1. Les dispositions de l’Article 14 disposent que « [...] le Gouvernement de la République islamique d’Iran et les musulmans ont le devoir de traiter les individus non musulmans avec bonté et selon la justice et l’équité islamiques et de respecter à leur égard les droits de l’homme. Cet article est applicable en faveur de ceux qui n’agissent, ni ne conspirent contre l’islam, ni contre la République islamique d’Iran », les droits de l’homme et les libertés fondamentales devant ainsi être subordonnés aux critères énoncés dans l’Article 14. L’article 19 de la Constitution iranienne dispose que : « Tous les Iraniens, quelle que soit leur ethnie ou leur tribu, sont égaux en droit. La couleur, la race, la langue ou d’autres caractéristiques du même genre ne seront pas une source de discrimination ». On n’y fait aucune mention de la religion, ce qui sanctifie par là même la discrimination à l’égard des minorités religieuses en droit comme en pratique.

 

  1. L’absence de reconnaissance constitutionnelle et juridique des droits des minorités religieuses non reconnues implique le déni des droits fondamentaux que sont en droit d’attendre leurs adeptes. Exclues du cadre juridique national, les minorités religieuses telles que les Bahaïs, les personnes converties au christianisme, les Soufis, y compris l’ordre gonabadi, les Yarsans, et les Sabéens-Mandéens , sont les cibles de lois et pratiques discriminatoires.

 

  1. Même pour les minorités religieuses reconnues, il n’existe aucune disposition dans le système juridique de la République islamique d ’Iran qui autorise une conversion de l’Islam à une autre religion, un fait qui est considéré comme relevant de l’apostasie. Ainsi, les musulmans convertis au christianisme risquent d ’être persécutés. Bien que l’apostasie ne soit pas codifiée en tant qu’infraction dans le Code pénal islamique, il convient de noter qu’une conversion de l’Islam à une autre religion est passible de la peine de mort39. Pour contourner la codification de l’apostasie en tant qu’infraction, les juges et les procureurs auraient invoqué l ’article 167 de la Constitution, qui demande expressément au juge de « [...] s’efforcer de fonder sa sentence sur les lois codifiées, ou, s’il n’en trouve pas, de prononcer son jugement par référence à des sources islamiques sûres ou à des décrets religieux authentiques. Il ne peut refuser d’instruire une plainte, ni de rendre un jugement au prétexte du silence, des lacunes ou du caractère succinct ou contradictoire des lois codifiées »40. En ce qui concerne l’apostasie, le Gouvernement a noté dans ses observations que la promotion publique de l’incroyance et de la déviation, qui peut perturber l’ordre public et la société au sens large, est un crime.

 

  1. Parmi les exemples de législation discriminatoire, on peut citer les critères de recevabilité des témoins qui figurent au sein du Code pénal islamique, dont une exigence indéterminée quant à la « foi » en vertu de l’alinéa c) de l’article 177. L’article 176 dispose que « si le témoin ne satisfait pas aux exigences prévues en matière de témoignage admissible régi par les règles de la charia, ses déclarations doivent être entendues. [Toutefois,] ces déclarations doivent être considérées comme des signes juridiques (preuve par ouï-dire), et la validité et le poids qui leur seront accordés en connaissance de cause par le juge seront tranchés par la Cour ». Cette

 

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condition à satisfaire est manifestement discriminatoire à l’égard des témoignages fournis par des minorités religieuses non reconnues.

 

  1. Le Rapporteur spécial se déclare particulièrement préoccupé par le fait que l’adultère et les relations homosexuelles entre adultes consentants sont non seulement criminalisés, mais peuvent aussi être sanctionnés par la peine de mort. L ’alinéa c) de l’article 224 et l’article 301 du Code pénal islamique prescrivent aussi des peines différentes en fonction de la religion de l’auteur et/ou de la victime de certaines catégories de crimes. Dans les cas de sodomie impliquant les hommes, la peine de mort est prononcée contre la « partie passive » dans tous les cas, et contre la « partie active » s’il est marié ou s’il s’agit d’un non-musulman qui se livre à de tels actes avec un musulman (articles 234 et 236 du Code pénal islamique). Dans ses observations, le Gouvernement note que, du point de vue de la charia, la famille en

 

tant        que         fondement           de           la            société   revêt       « une      importance           particulière »        et            que

 

  • l’établissement de relations sexuelles entre deux personnes du même sexe empêche la survie de la race humaine et ébranle et sape les fondements de la famille [...] Ces actes inhabituels et illicites relèvent de la plus grande promiscuité et doivent faire l’objet d’une condamnation généralisée ».

 

  1. En outre, on considère qu’un non-musulman, quelle que soit sa situation matrimoniale, commet un acte d’adultère lorsqu’il a des relations sexuelles avec une femme musulmane ; à ce titre, il est passible de la peine de mort (alinéa c) de l’article

 

  • du Code pénal islamique). À l’inverse, un homme musulman doit être marié si l’on souhaite appliquer la peine de mort, le fait d’être marié ouvrant la voie à des

 

dérogations importantes qui mettent ainsi en place des exceptions à l ’application de la peine de mort (articles 225-227). La sanction pour adultère entre un homme musulman et une femme musulmane est de 100 coups de fouet (article 225). Si un homme musulman commet l’adultère avec une femme non-musulmane, le Code pénal ne spécifie aucune peine. En réponse, le Gouvernement a noté que d ’après l’Islam, les relations sexuelles entre un homme et une femme ne sont autorisées que par le contrat de mariage.

 

  1. Le Code pénal islamique autorise la pratique de la qisas (loi du talion) en cas de meurtre, ce qui permet à la famille de la victime d ’exiger l’exécution du meurtrier présumé, ou d’accorder un pardon par le biais d’une indemnisation, qui se fera sous la forme de la diya (prix du sang). Les minorités religieuses non reconnues, en revanche, n’ont pas le droit d’avoir recours à la qisas ou diyah (art. 310 du Code pénal). Si un adepte d’une religion non reconnue est victime d’un meurtre, la famille de la victime n’est pas en mesure de faire appliquer la peine de mort ou de demander le prix du sang en tant qu’indemnisation (articles 289-310 et 548 ; voir aussi le rapport A/HRC/40/24, 5).

 

  1. Les éléments discriminatoires du cadre juridique de la République islamique d’Iran ont une incidence sur la vie quotidienne des minorités religieuses. L’article

 

  • du Code civil iranien fixe qu’un non-musulman ne peut bénéficier de l’héritage d’un musulman. En outre, à la mort d’un non-musulman, seuls ses héritiers musulmans peuvent prétendre à son héritage dans son intégralité, y compris les parts des héritiers non-musulmans, quelle que soit leur relation avec le défunt.

 

  1. Les minorités, en particulier les minorités religieuses non reconnues, doivent surmonter de graves obstacles lorsqu’elles tentent d’accéder aux emplois de la fonction publique, une pratique qui est fondée sur la gozinesh41, qui implique des enquêtes diligentées par le Conseil suprême de la sécurité nationale et le Directorat du renseignement du Corps des Gardiens de la révolution islamique sur l’acceptabilité des convictions du demandeur d’emploi, ses opinions et affiliations politiques

 

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antérieures et les déclarations de repentir à leur sujet, tel que stipulé dans la loi de 1995 sur la sélection basée sur des normes religieuses et éthiques42.

 

  1. Ces prescriptions visent à faire en sorte que les candidats respectent et connaissent l’Islam, suivent la théorie du Velayat-e faqih (règle d’un juriste islamique au sens de l’Islam chiite) et fassent preuve d’allégeance à la République islamique d’Iran. Les minorités qui ne peuvent pas ou ne veulent pas accepter ces prescriptions sont exclues de toute possibilité d’emploi dans le secteur public. Les employeurs privés observeraient également les directives de la gozinesh, ce qui entraîne une discrimination à l’égard d’éventuels employés non musulmans. Les exigences attachées à la gozinesh sont une violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention internationale sur l ’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’une violation de l’article 23 de la Constitution iranienne, qui stipule que « La surveillance des opinions est interdite. Personne ne peut être attaqué ni recherché du simple fait de ses opinions ». Dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la Discrimination raciale a noté que le critère attaché à la gozinesh « […] restreint les possibilités d’emploi et la participation politique notamment des membres des communautés arabe, azérie, baloutche, juive, arménienne et kurde » (CERD/C/IRN/CO/18-19, 16). Dans ses observations, le Gouvernement note que « l’emploi dans le secteur public se fonde sur les titres universitaires et les qualifications professionnelles et éthiques, et que tous les personnes, indépendamment de leur appartenance à un groupe ethnique, de leur langue ou autres groupes assimilés peuvent être recrutées dans la f onction publique ».

 

 

 

  1. Cadre juridique national applicable aux minorités ethniques

 

  1. L’article 19 de la Constitution iranienne prévoit une égalité formelle et dispose que : « Tous les Iraniens, quelle que soit leur ethnie ou leur tribu, sont égaux en droit. La couleur, la race, la langue ou d’autres caractéristiques du même genre ne seront pas une source de discrimination ». L’article 15 de la Constitution iranienne stipule que : « La langue et l’écriture officielles communes à tout le peuple iranien sont le persan et l’écriture persane. [...] Néanmoins, l’usage de langues locales ou de celles des tribus dans la presse et les moyens de communication de masse, ainsi que pour l’enseignement de la littérature de ces langues dans les écoles est autorisé à c ôté du persan. » Le champ d’application étroit que confère la Constitution iranienne à l’usage des langues non persanes signifie que le droit des enfants issus de minorités linguistiques de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle n ’est pas pleinement protégé. Dans ses observations, le Gouvernement a noté que l ’Université du Kurdistan avait mis en place à partir d’octobre 2015 une procédure d’inscription à des cours de langue et de littérature kurdes à l’intention des étudiants, et que l’Université de Tabriz, à partir d’octobre 2016, avait mis à la disposition des étudiants du niveau de la licence des programmes en langue azérie. Le Gouvernement a également indiqué que des cursus dispensés en arabe existaient depuis de nombreuses années dans les universités iraniennes.

 

  1. En 2016, le Haut Conseil iranien pour les droits de l’homme a publié une brochure intitulée « Some Measures Taken by the Islamic Republic of Iran on Demands of Ethnic Groups, Religous Minorities and Sects » (aperçu d’un certain

 

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nombre de mesures prises par la République islamique d’Iran suite aux revendications formulées par des groupes ethniques, des minorités religieuses et des sectes), qui contient une liste détaillée des mesures prises dans chaque province iranienne en réponse aux demandes formulées par les communautés minoritaires susmentionnées. En 2016, le Président Hassan Rouhani a promulgué la Charte des droits du citoyen ; cette déclaration, qui a été entérinée par le Gouvernement, comporte 120 points et énonce les droits du citoyen que consacre la Constitution 43.

 

  1. A la lumière du rapport intermédiaire de l’Examen périodique universel (2015 - 2016) de la République islamique d’Iran, le Rapporteur spécial note qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour améliorer la situat ion des minorités ethniques et religieuses en vue de mettre en œuvre les 12 recommandations acceptées dans le 2ème Examen périodique universel (2014) se rapportant à la promotion et à la protection de ces communautés spécifiques. Pour ne citer que quelques exemples, il y a eu notamment : la tenue de deux conférences internationales de l’unité islamique, à Téhéran, en 2015 et 2016, auxquelles ont assisté des théologiens et des penseurs issus de différentes religions ; la mise en place d’Al-Hiwar Al-Islami (assemblée du dialogue islamique) afin de permettre aux adeptes de mieux connaître et de mieux comprendre les divers courants de l’Islam ; un grand nombre de programmes diffusés par les médias (télévision et radio) qui sont axés sur les minorités ethniques e t religieuses ; et un tableau exposant un « ensemble de droits » à l’intention des Bahaïs, prévoyant l’accès aux « cimetières bahaïs » et la « délivrance de permis de travail (droit au travail) »44.

 

  1. Ces mesures ne modifient toutefois pas la nature foncièrement discriminatoire de la Constitution, de la législation et du Code pénal iraniens, en particulier en ce qui concerne les communautés minoritaires non reconnues 45. Dans ses observations, le Gouvernement a émis des doutes quant à la fiabilité des statistiqu es citées au regard de la population estimée de minorités ethniques dont fait état ce rapport, mais n ’a pas proposé d’autres chiffres.

 

 

  1. La situation des droits de l’homme des minorités religieuses

 

Bahaïs

 

  1. Au cours des 40 dernières années, les Bahaïs, considérés comme la principale minorité religieuse non-musulmane et non reconnue en République islamique d ’Iran, dont le nombre est estimé à environ 350 000, ont subi les pires formes de répression, de persécution et de victimisation (voir A/HRC/40/24 et A/HRC/40/67). Depuis 1979, plus de 200 Bahaïs ont été exécutés, uniquement en raison de leurs convictions religieuses, près de la moitié d’entre eux représentant des membres élus des conseils de gouvernance bahaïe aux niveau local et national 46. Considérés par les autorités iraniennes et par le système de justice pénale iranien comme des « infidèles non-

 

 

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  • Voir République islamique d’Iran, Haut Conseil des droits de l’homme, Some Measures Taken by the Islamic Republic of Iran on Demands of Ethnic Groups, Religious Minorities and Sects (aperçu d’un certain nombre de mesures prises par la République islamique d’Iran suite aux revendications formulées par des groupes ethniques, des minorités religieuses et des sectes (2016)).
  • Déclaration présentée par une organisation non gouvernementale (ONG).

 

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protégés »47, les Bahaïs sont assassinés en toute impunité et les violations des droits fondamentaux dont ils sont victimes n’ont pas fait l’objet d’enquêtes.

 

  1. Le Rapporteur spécial note que la République islamique d ’Iran n’exécute plus les Bahaïs en invoquant leur appartenance religieuse. Il n’est reste pas moins que la menace constante de perquisitions, d’arrestations, de détention ou d’emprisonnement, demeurent les principales constantes de la persécution dont font l ’objet les Bahaïs dans ce pays. Depuis août 2005, plus de 1 168 Bahaïs ont été arrêtés et accu sés d’infractions formulées en termes vagues. Vu que la foi bahaïe est considérée comme une « secte égarée », et que le culte et les pratiques religieuses bahaïes sont considérés

 

comme  une         hérésie,  les           Bahaïs   sont        fréquemment       exposés à             des          accusations

 

  • d’atteinte à la sûreté nationale », de « propagande contre le régime et d’insultes au sacré » ou d’« activités de propagande contre le régime dans l’intérêt de la secte bahaïe ». Dans ses observations, le Gouvernement note que « tous les Bahaïs sont libres d’accomplir leurs rites religieux selon leur jurisprudence religieuse ».

 

  1. À la fin du mois de juin 2019, il y aurait 49 Bahaïs détenus arbitrairement en Iran48. Au total, 95 Bahaïs auraient été arrêtés en 2018, contre au moins 84 en 2017 et 81 en 2016. Ce qui donne à penser que même si le nombre de ces arrestations arbitraires peut varier d’une année sur l’autre, la persécution n’a rien perdu de son intensité49.

 

  1. En 1991, un document officiel secret a été établi, qui prévoyait d ’éliminer progressivement les Bahaïs en tant qu’entité distincte et reconnaissable en Iran. Le document, rédigé par le Conseil culturel révolutionnaire suprême de la République islamique d’Iran, a été approuvé par le Guide suprême ( E/CN.4/1993/41). Le document fixe des directives précises sur la façon dont la « Question bahaïe » doit être traitée, y compris des instructions concernant l’expulsion des établissements scolaires, le déni d’un emploi ou celui des postes à responsabilité.

 

  1. Le document officiel secret reste en vigueur. Une lettre de 2007 des services de police et de sécurité auprès du Bureau de surveillance des lieux publics donne pour instructions aux commandants de la police d’interdire l’accès de certaines professions aux Bahaïs en vue de bloquer leur entrée dans les « professions à rémunérations élevées »50. Dans ses observations, le Gouvernement note que les « Bahaïs sont très entreprenants dans le domaine économique, en dépit de leur faible nombre, et travaillent dans l’industrie manufacturière, le commerce et le secteur des services ».

 

  1. Depuis 2013, on a enregistré plus de 803 cas de violations des droits économiques des Bahaïs, y compris la fermeture arbitraire de commerces, les licenciements abusifs, ainsi que la révocation effective ou implicite de licences commerciales51. D’autre part, les autorités iraniennes continuent d’interdire l’accès et de promouvoir la fermeture définitive d’entreprises appartenant à des Bahaïs, à la suite de fermetures temporaires coïncidant avec les jours fériés bahaïs, dans les provinces du Semnan et du Mazandaran, ainsi qu’à Chiraz, dans la province du Fars. Dans ses observations, le Gouvernement a déclaré que l’interdiction du travail dans les services gouvernementaux ne s’appliquait qu’aux militants du Bahaïsme. Si une personne n’appartient pas à une organisation bahaïe illicite qui a été dissoute, « on ne saurait la priver d’un emploi dans le secteur public ».

 

 

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  • Déclaration présentée par une organisation non gouvernementale (ONG). Voir aussi A/HRC/WGAD/2017/9.

 

 

 

 

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  1. Des cimetières bahaïs ont été profanés et les Bahaïs n’ont pas été autorisés à enterrer leurs morts conformément au droit religieux. Dans certains cas, le Rapporteur spécial a appris que des sites d’inhumation bahaïe, sur ordre des autorités, avaient été rasés et étaient devenus des terrains vagues. Le Rapporteur spécial a également reçu des informations selon lesquelles les discours haineux abondent, les manuels scolaires dénigrent la foi bahaïe et les déclarations à l’encontre des Bahaïs sont légion, y compris de la part de fonctionnaires. Dans ses observations, le Gouvernement a attribué la fermeture de cimetières locaux à l’accroissement de la population et au phénomène de l’urbanisation. Un certain nombre de cimetières locaux de Téhéran et d’autres villes importantes ont été transformés en parcs ou ont accueilli des édifices culturels. Le Gouvernement a déclaré que les Bahaïs n’avaient pas été mis à l’index ni fait l’objet d’une discrimination.

 

  1. Au nombre des témoignages de première main qu’a pu recueillir le Rapporteur spécial figurent des comptes rendus d’arrestations de Bahaïs par les autorités iraniennes, qui sont fondées sur de fausses accusations d ’espionnage pour le compte d’États étrangers, et selon lesquelles « ils se serviraient de leurs entreprises pour subvertir et changer la culture islamique ». Suite à son arrestation, un membre de la communauté bahaïe a fait l’objet d’une mise à l’isolement qui a duré près de trois semaines et a été contraint de fermer son commerce après avoir purgé une peine de prison. Le Rapporteur spécial a également pu recueillir des témoignages de première main au sujet d’arrestations effectuées sur de fausses allégations de ventes de marchandises ayant fait l’objet d’un trafic ; ces personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement en dépit du fait qu’il s’est avéré que toutes les transactions commerciales en question étaient licites.

 

  1. Le 1er janvier 2019, la Cour d’appel d’Ispahan, par le biais d’arrêts rendus dans des affaires distinctes, aurait condamné neuf citoyens bahaïs à un total combiné de

 

  • ans de prison. Ils ont été inculpés « d’appartenance à une communauté bahaïe illicite et de propagande contre le régime par la propagation de la foi bahaïe dans la société ».

 

  1. Le Rapporteur spécial a également pu recueillir des témoignages de première main de Bahaïs concernant la restriction de l’accès à l’enseignement supérieur. Des Bahaïs ayant déposé des formulaires d’inscription dans une université n’ont pas été admis en raison d’un dossier jugé « incomplet », se sont retrouvés sans aucune autre explication, et n’ont pas été en mesure de remédier aux allégations de carences que contiendrait leur dossier de candidature 52. Dans certains cas, les candidats qui ont contesté leur rejet n’ont pas reçu de réponse. Dans d’autres cas, les responsables ont indiqué qu’ils avaient été rejetés en raison de leur appartenance religieuse. Certains étudiants ont été admis, mais ont été expulsés par la suite 53. Au mois de juin 2019,

 

  • étudiants de la foi bahaïe auraient été expulsés d’universités iraniennes54. Dans sa réponse, le Gouvernement a noté que « la présence de dizaines de Bahaïs à tous les niveaux de l’enseignement supérieur iranien confirme bien que les individus ne sont pas traités différemment selon leurs croyances ».

 

 

 

 

 

 

 

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  • Déclaration présentée par une organisation non gouvernementale (ONG).

 

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Personnes converties au christianisme

 

  1. Entre 300 000 et 350 000 musulmans convertis au christianisme vivraient en République islamique d’Iran55. Bien que le christianisme soit une religion reconnue par la Constitution, les autorités iraniennes ne reconnaissent pas les personnes converties au christianisme et les considèrent comme des apostats. En conséquence, les personnes converties au christianisme se voient refuser l ’accès aux églises chrétiennes, qui sont officiellement reconnues, ce qui les oblige à se réunir dans des « églises informelles » établies dans des domiciles de particuliers56. De nombreuses personnes converties au christianisme ne divulguent pas leur appartenance religieuse par crainte de persécutions. Une fois identifiées, les personnes converties au christianisme risquent de faire l’objet d’arrestations, de détentions et d’enquêtes répétées sur leur foi57.

 

  1. Les services de renseignement iraniens auraient continué de surveiller étroitement les églises et de harceler les congrégations, allant même jusqu ’à effectuer des contrôles réguliers des documents d’identité des fidèles afin de vérifier que seuls les membres des minorités religieuses reconnues, appartenant aux églises arménienne et assyrienne, participent aux cérémonies religieuses 58.

 

  1. La plupart des personnes converties au christianisme qui ont été arrêtées et détenues ont été accusées de « propagande contre le système », de « propagation de christianisme évangélique sioniste » ou d’« administration et gestion des églises informelles ». Le 10 février 2019, un pasteur a été arrêté dans le district de Racht par des membres du Corps des Gardiens de la révolution islamique qui ont investi les locaux où il officiait, le détenant à la fin du service religieux. Depuis 2006 59, ce

 

pasteur a été arrêté et jugé à plusieurs reprises dans les villes de Racht, de Ch iraz et de Karaj.

 

  1. En février 2018, les titulaires de mandat au titre d ’une procédure spéciale ont publié une déclaration exprimant leur préoccupation face à des peines d’emprisonnement allant de 10 à 15 ans imposées au pasteur Victor Bet Tamraz et à deux autres membres de sa congrégation pour s’être prétendument « livrés à des activités d’évangélisation » et « à des activités religieuses illégales dans des églises informelles »60. Le fils et la femme du pasteur Tamraz ont également été accusés d’avoir porté atteinte à la sécurité nationale. Depuis lors, ils ont tous été libérés sous caution, mais restent sous surveillance étroite, dans l’attente d’une nouvelle audience conjointe à une date non précisée61.

 

  1. Selon des informations émanant d’un médecin qui aurait récemment traité d’anciens détenus, des personnes converties au christianisme ont été victimes d’atteintes sexuelles et de maltraitance. Une jeune femme aurait fait l ’objet d’agressions sexuelles répétées, commises par un agent de police, ce qui l ’a

 

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  • Voir : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Home Office, « Country policy and

 

information note. Iran: Christians and Christian converts » (May 2019). Disponible à l’adresse

 

suivante : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/805075/Iran-Christians-Converts-CPIN-v5.0.pdf.

 

 

 

 

 

 

 

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traumatisé et a nécessité un traitement pour troubles post -traumatiques en hôpital psychiatrique. Dans un autre cas, un jeune converti au christianisme arrêté à Téhéran aurait été frappé avec des bâtons en bois et on lui aurait cogné la tête contre un mur.

 

Sunnites

 

  1. La minorité sunnite en République islamique d’Iran constituerait environ 10 % de la population 62 et est en butte à toute une série de lois et de pratiques discriminatoires. La Constitution n’autorise pas les sunnites à occuper la fonction de Guide suprême ou d’être membres du Conseil des Gardiens, les titulaires de ces postes devant être des musulmans chiites63. Ceux qui ne pratiquent pas l’islam chiite ne peuvent pas devenir membres de l’Assemblée des Experts et du Conseil de discernement de l’intérêt du régime (articles 109, 111, 115 de la Constitution). Les sunnites peuvent siéger en tant que juges dans les tribunaux de droit commun, mais non dans les tribunaux révolutionnaires. La discrimination institutionnalisée à l’encontre des sunnites se traduit également par le fait qu’aucun sunnite n’ait été nommé à un poste à responsabilités au sein du Gouvernement, où il pourrait exercer une influence. Bien que les sunnites puissent entrer au Parlement en tant que musulmans, ils se heurtent toutefois encore à des restrictions 64. Dans ses observations, le Gouvernement a noté qu’il y avait actuellement 24 sunnites qui étaient membres du Parlement ou Assemblée consultative islamique et que la « gestion de nombreux bureaux provinciaux leur avait également été attribuée ».

 

  1. À Téhéran, les sunnites se seraient vu refuser l’autorisation de construire une mosquée depuis 1979. Les sunnites se heurtent également à des difficultés pour faire réparer les mosquées existantes65. Dans ses observations, le Gouvernement a noté qu’il y avait plus de 10 000 mosquées sunnites ainsi que plus de 3 000 écoles religieuses sunnites dans le pays. S’agissant de la construction de salles de prière à l’intention des sunnites à Téhéran, le Gouvernement a déclaré qu ’« il n’y a pas assez de sunnites vivant à Téhéran en un seul lieu ou dans un seul quartier » pour que l’on puisse accéder à cette demande.

 

  1. Ne serait-ce qu’au cours des deux dernières années, plus de 53 sunnites, y compris des dignitaires religieux, auraient été arrêtés et plusieurs auraient été accusés d’atteintes à la sécurité nationale, y compris de « propagande contre l’État » et d’« appartenance à des groupes salafistes ». En réponse, le Gouvernement a déclaré « qu’aucune arrestation n’avait eu lieu dans le pays, en aucune façon, au motif de l’appartenance à une religion particulière ».

 

Derviches gonabadi

 

  1. Les derviches gonabadi représentent le plus important des ordres soufis non

 

reconnus               en           République           islamique              d’Iran    et            sont        considérés             comme  une         secte

 

  • déviante » par les autorités religieuses iraniennes. Leurs lieux de culte ont été démolis et des centaines de derviches gonabadi ont été arrêtés et sont détenus, notamment à la suite de manifestations qui ont eu lieu en février 2018 à Téhéran pour protester contre l’arrestation d’un de leurs dirigeants. Dans ses observations, le Gouvernement a noté que « l’arrestation de plusieurs individus ne pouvait être

 

 

 

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attribuée au fait qu’ils avaient participé à des manifestations pacifiques ou qu’ils avaient exprimé de simples opinions ».

 

  1. Le Rapporteur spécial constate avec consternation que des membres de la communauté des derviches gonabadi sont toujours détenus à la prison de Gharchak, sans accès à leurs avocats depuis les manifestations de février 2018 ( A/73/299, 60). Ainsi, au moins 10 femmes ont été condamnées à des peines de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans. En juin 2018, des femmes appartenant à un groupe de derviches gonabadi en détention ont entamé une grève de la faim qui a duré 16 jours pour protester contre les mauvais traitements et les tabassages dont elles avaient été victimes en prison. L’une des femmes en détention, qui purge une peine d’emprisonnement de deux ans, aurait été condamnée à 148 coups de fouet en janvier 2019 pour avoir dénoncé le refus de soins médicaux et les mauvaises conditions de vie dans le centre de détention où elle était enfermée 66. En avril 2019, une autre détenue aurait été battue par une codétenue après que les autorités pénitentiaires aient promis à l’agresseuse qu’elles procéderaient à une révision de son affaire si elle menait une attaque à son encontre. Elle est au nombre de cinq détenues condamnées pour atteintes à la sécurité nationale qui auraient été placées dans le même quartier que des détenues de droit commun, reconnues coupables d ’infractions liées aux drogues, de vols ou de délits à caractère social, en violation des règles et directives de la prison de Gharchak67.

 

  1. Le 13 mars 2019, Amir Noori, qui appartient à la communauté des derviches gonabadi, a été condamné à cinq ans de prison pour « rassemblement et collusion mettant en danger la sûreté nationale et pour perturbation de l’ordre public ». Il a perdu l’un de ses doigts durant les manifestations de 2018 et a été arrêté lors des affrontements de Golestan-e-haftom. Dans l’intervalle, le chef spirituel de l’ordre soufi gonabadi en République islamique d’Iran, demeure assigné à résidence à la suite de manifestations menées par des membres de l’ordre gonabadi à Téhéran en février 2018.

 

 

Yarsans

 

  1. La communauté yarsane, qui est en grande majorité constituée de Kurdes adeptes d’une religion syncrétique, a pris naissance au XIV e siècle. Concentrée dans les provinces occidentales de la République islamique d ’Iran, y compris celle du Kermanchah, la population yarsane est estimée à environ un million de personnes. En l’absence d’une reconnaissance officielle en tant que minorité religieuse, les yarsans sont parfois considérés par le Gouvernement comme une « secte égarée ». Par ailleurs, ils seraient en butte à des arrestations arbitraires, à des actes de harcèlement et à des mesures de détention qui procèdent d’accusations liées à la sécurité nationale comme celle de « propagande contre l’État ». Dans ses observations, le Gouvernement a noté que « nul n’est poursuivi en justice au seul motif de ses convictions ».

 

  1. Le 25 septembre 2018, le petit-fils d’un dirigeant yarsan est mort sous la torture, dans une prison de la province du Hamadan. Il était détenu depuis un an pour avoir diffusé de la « propagande contre l’État »68.

 

  1. Le Rapporteur spécial a reçu plusieurs rapports faisant état de pratiques discriminatoires dont sont victimes les yarsans et qui influent sur leur vie quotidienne. Selon des informations émanant de membres de cette communauté, des yarsans ont

 

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été licenciés après que leur véritable identité religieuse ait été mis e à jour. Le Rapporteur spécial a également reçu des informations selon lesquelles des yarsans ont été contraints de raser leurs moustaches (un symbole sacré pour la communauté yarsane) lorsqu’ils ont refusé de prier pendant leur service militaire. Le Gouvernement a déclaré que « les soldats recrutés parmi les membres de cette secte ne sont pas tenus de raser leurs moustaches durant leur service militaire ».

 

  1. Au nombre des griefs formulés par la communauté yarsane, on peut citer aussi la restriction de l’accès à l’enseignement supérieur et le déni d’un emploi dans le secteur public par le biais de l’application des prescriptions de la gozinesh, ainsi que l’absence de représentation yarsane aux différents niveaux de l ’État (local ou national)69.

 

  1. Les notaires et les fonctionnaires de l’enregistrement ne reconnaissent pas les rituels de mariage yarsans, ce qui signifie que ces mariages sont contractés selon les rites de la tradition chiite. Les membres de la communauté yarsane ont fait part de leur craintes de s’exprimer ouvertement sur leur foi ou de faire du prosélytisme, par peur d’être arrêtés, torturés ou tués.

 

Interuniversalisme

 

  1. Les adeptes de l’interuniversalisme (Erfan Halgheh), un mouvement religieux dirigé par Mohammad Ali Taheri, que les autorités iraniennes considèrent comme « une secte égarée et déviante », ont également été persécutés. Les membres de ce mouvement ont fait l’objet d’arrestations et de détentions reposant sur de fausses accusations, et M. Taheri lui-même a été condamné à mort en août 2015 par un tribunal révolutionnaire pour « propagation de la corruption sur Terre », une peine qui a été annulée par la suite. M. Taheri a été remis en liberté en avril 2019 mais resterait sous étroite surveillance et aurait reçu des menaces de mort depuis lors70. Le 15 mai 2019, la Cour d’appel a confirmé une peine de prison de 91 jours avec sursis 71.

 

  1. Dans un autre cas, en février 2019, une autre adepte de l ’universalisme, a été arrêtée et condamnée par un tribunal révolutionnaire de Téhéran à cinq ans de prison pour « avoir porté atteinte à la sécurité nationale »72. Elle reste en détention73. Dans ses observations, le Gouvernement a noté que tout antagonisme avec les individus affiliés à cette secte découlait du fait qu’ils s’étaient rendus coupables d’actes prohibés par la loi, y compris par le biais de l’acquisition illicite de biens, de l’usurpation de titres scientifiques, et d’autres actes illégaux.

 

  1. La situation des droits de l’homme des minorités ethniques

 

Arabes ahwazis

 

  1. La population des Arabes ahwazis en République islamique d’Iran est estimée à près de 5 millions de personnes, dont une majorité sont des musulmans chiites. Les Arabes ahwazis continuent d’être victimes de violations de leurs droits, y compris la violation du droit à la liberté de réunion pacifique et d’association, et du droit à la liberté d’opinion et d’expression. Les autorités iraniennes appliqueraient un arsenal législatif relatif à la sécurité nationale pour s’en prendre aux défenseurs et aux

 

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militants des droits de l’homme, notamment ceux qui ont pris part aux opérations de secours rendues nécessaires en 2019 par les inondations qui se sont produites dans certaines parties des provinces du Golestan, du Khouzestan et du Sistan - Baloutchistan74. Au moins 70 membres du personnel de secours bénévoles, qui étaient des Arabes ahwazis, ont été arrêtés et détenus par les services de sécurité iraniens au Khouzestan pour des raisons inconnues, après qu’ils aient tenté d’apporter des vivres et des couvertures aux victimes des inondations dans la province du Khouzestan 75.

 

  1. Le Rapporteur spécial a également reçu des informations selon lesquelles le Corps des gardiens de la révolution islamique avait participé au détournement des eaux de crue vers les fermes locales afin de préserver les réserves de pétrole et le matériel d’exploitation y relatif dans la province du Khouzestan. Dans les affrontements qui se sont ensuivis, des citoyens arabes de la localité auraient été blessés et un agriculteur arabe aurait été assassiné dans la province du Khouzestan76. Dans d’autres cas qui se rapportent à la communauté arabe ahwazie, un ahwazi de

 

  • ans a été arbitrairement détenu à Kianabad en février 2019 pour s ’être exprimé pacifiquement en ligne et pour avoir participé à des manifestatio ns portant sur les questions environnementales dans sa région. Dans l’intervalle, 24 utilisateurs des médias sociaux auraient été arrêtés par la police iranienne en avril pour avoir « diffusé des informations perturbantes et des rumeurs concernant les inon dations » et seraient toujours détenus dans la province du Khouzestan 77.

 

  1. Certaines institutions culturelles arabes ont également été interdites, des Ahwazis ayant été poursuivis en justice pour « activités prônant la solidarité arabe ». Des Arabes ahwazis qui s’identifient en tant que sunnites ont également été arrêtés et placés en détention sous l’inculpation de « propagation de la corruption sur Terre » et « d’actes de guerre contre Dieu ». Le 20 mars 2019, le directeur de l’institution culturelle ahwazie « Nasr », a été arrêté à Ahvaz, après avoir mis en scène un clip musical dénommé « Vahdat » qui célèbre la culture arabe et incarne l’unité de la communauté arabe d’Ahvaz 78. Le 28 avril 2019, un autre membre de Nasr a été transféré79 à la prison de Sheiban, à Ahvaz. Hossein Eshghian80, un autre membre de Nasr, a été convoqué le 21 mars et interrogé 81.

 

  1. À la suite de l’attaque d’un défilé militaire le 22 septembre 2018, dont on a attribué la responsabilité à des membres de la communauté arabe ahwazie, les autorités iraniennes ont arrêté des centaines de personnes appartenant à cette communauté dans la province du Khouzestan en octobre 2018. On signale que

 

  • hommes auraient été exécutés en secret en novembre. Le Gouverneur de la province du Khouzestan a nié ces allégations le 12 novembre, les qualifiant « de fabrications mensongères »82.

 

Turcs azerbaïdjanais

 

  1. Il y aurait 15 millions de Turcs azerbaïdjanais, que l’on désigne aussi sous le nom d’Azéris en Iran ; cette population se concentre essentiellement dans le s provinces de l’Azerbaïdjan-Occidental, de l’Azerbaïdjan-Oriental, d’Ardabil et du

 

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  • Déclaration présentée par une organisation non gouvernementale (ONG).

 

 

 

 

 

 

  • Déclaration présentée par une organisation non gouvernementale (ONG).

 

  • Déclaration présentée par une organisation non gouvernementale (ONG) .

 

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Zenjan. Les Turcs azerbaïdjanais sont la minorité ethnique la plus importante en Iran, comprenant essentiellement des chiites musulmans.

 

  1. D’après les renseignements recueillis par le Rapporteur spécial, il y aurait au moins 82 Turcs azerbaïdjanais arbitrairement détenus en République islamique d ’Iran suite à des accusations d’atteintes à la sécurité nationale qui peuvent s’assortir de peines allant jusqu’à 6 ans d’emprisonnement ; parmi eux se trouvent six Turcs azerbaïdjanais qui sont détenus à des fins d’enquêtes. Sont inclus dans ce chiffre des militants et sympathisants du club de football de l’Azerbaïdjan-Oriental « Tiraxtur » qui avaient été arrêtés et détenus pour avoir entonné des chants pro-azéris pendant un match de football entre Tiraxtur et le club Persépolis de Téhéran, le 2 mai 2019, au stade Sehend de Tebriz83.

 

  1. Dans une autre affaire, en date du 2 juillet 2018, un militant azéri des droits de l’homme, Abbas Lisani, qui est aussi poète et écrivain, a été arrêté sans motif d’inculpation. À l’origine, il est resté en détention pour un peu moins de deux semaines avant d’être libéré contre une caution de 500 millions de rials. Les autorités iraniennes l’ont de nouveau arrêté le 5 janvier 2019 et l’ont relâché le lendemain à titre temporaire, pour l’arrêter à nouveau le 15 janvier. Parmi les chefs d’accusation qui ont été officiellement portés contre lui le 26 février, figureraient notamment de fausses allégations selon lesquelles il chercherait à promouvoir un soulèvement armé des azéris de l’Azerbaïdjan-Occidental ; qu’il représenterait une atteinte à la sûreté de l’État ; qu’il aurait facilité la constitution d’un groupe illicite ; et qu’il se serait livré à des activités de propagande contre le système 84. Sur la base des informations reçues, au moment de la rédaction du présent rapport, M. Lisani reste en détention et a entamé une grève de la faim85.

 

  1. Parmi d’autres Turcs azerbaïdjanais détenus arbitrairement, il y a un jeune étudiant en droit détenu par les autorités iraniennes depuis le 3 juillet 2018. Il a été arrêté à 30 reprises. Dans trois cas, il a été accusé d ’activités de propagande contre le système de la République islamique d’Iran et d’avoir diffusé des informations en faveur du « séparatisme en Azerbaïdjan »86.

 

  1. En avril 2019, la Cour d’appel de la province de l’Azerbaïdjan-Oriental a confirmé la peine d’emprisonnement de 10 mois à l’encontre d’un militant azéri, Sahand Maali. Il a été reconnu coupable de « propagande contre le régime par le biais de la diffusion d’une invitation à un rassemblement au Château de Babak qui était consacré à la promotion des droits des groupes ethniques »87.

 

Baloutches

 

  1. Selon les estimations, il y aurait entre 2 et 3 millions de Baloutches en République islamique d’Iran. La plupart des Baloutches sont concentrés dans la province du Sistan-Baloutchistan, qui est l’une des provinces les plus pauvres d’Iran, la majorité de la population vivant en deçà du seuil national de pauvreté 88. Le plus souvent de confession musulmane sunnite, les Baloutches doivent faire face à une discrimination croisée.

 

  1. Selon les témoignages de première main recueillis par le Rapporteur spécial, les infrastructures de base sont rudimentaires, les habitations étant dépourvues d ’eau

 

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  • Déclaration présentée par une organisation non gouvernementale (ONG).

 

 

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  • Déclaration présentée par une organisation non gouvernementale (ONG).

 

 

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courante. En l’absence d’établissements d’enseignement dans l’ensemble de la région, de nombreux habitants doivent se rendre à Zahedan, le chef-lieu de la province du Sistan-Baloutchistan, pour poursuivre un enseignement complémentaire ou recevoir des soins hospitaliers. L’absence de documents officiels ou de preuve de citoyenneté a des incidences sur le droit à l’éducation de la population baloutche, qui est majoritairement sunnite dans la province du Sistan -Baloutchistan. Selon les éléments recueillis par le Rapporteur spécial, cette absence de documents justificatifs semble être liée au manque d’interaction avec les institutions de l’État, un phénomène qui existe de longue date. Selon les estimations d’un membre du Parlement, il y aurait, dans cette province, jusqu’à 36 000 enfants qui sont dépourvus de documents d’identification et sont privés du droit à l’éducation 89 . Dans ses observations, le Gouvernement a noté qu’au cours des 40 dernières années, divers programmes économiques et culturels avaient été mis en œuvre dans la province du Sistan-Baloutchistan.

 

 

Kurdes

 

  1. Selon les estimations, il y aurait entre 8 et 10 millions de Kurdes vivant en République islamique d’Iran, qui sont concentrés dans les provinces du nord -ouest du Kurdistan, de l’Azerbaïdjan-Occidental, du Kermanchah et d’Ilam. Ces provinces se caractérisent par un manque de développement économique et un taux de c hômage élevé. Il y a très peu de hauts responsables kurdes au sein du Gouvernement et la langue kurde est enseignée exclusivement par des groupes de la société civile, et non dans les écoles officielles.

 

  1. Les prisonniers politiques kurdes accusés d’atteintes à la sécurité nationale représentent près de la moitié du nombre total des prisonniers politiques en République islamique d’Iran et constituent un pourcentage disproportionné des personnes ayant été condamnées à la peine de mort et ayant été exécutées.

 

  1. En 2018, 828 citoyens kurdes ont été arrêtés, dont un grand nombre ont été condamnés à de lourdes peines de prison et ont été inculpés de crimes liés au militantisme en faveur des droits civils ou pour leur appartenance à des partis politiques kurdes. 199 citoyens kurdes ont été arrêtés au cours des six premiers mois de 2019. 17 de ces prisonniers sont des femmes, 115 d ’entre eux ont été arrêtés et inculpés pour leur appartenance à des partis politiques kurdes, 24 ont été inculpés dans le cadre de leurs activités militantes en faveur des droits civils, 7 ont été arrêtés et inculpés pour avoir organisé des célébrations du Newroz, 22 sont des militants écologistes, 7 ont été arrêtés et inculpés pour des activités syndicales, 3 ont été arrêtés et inculpés pour leurs convictions et activités religieuses et 4 ont été arrêtés et inculpés pour avoir géré des réseaux sociaux tels que Telegram. À l ’heure actuelle,

 

  • des 199 détenus kurdes ont été condamnés à une peine d ’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans. Au moins 17 prisonniers ont été exécutés : 14 kurdes pour meurtre et 3 pour des infractions liées à la drogue 90.

 

  1. Étant donné que le kurde n’est pas reconnu comme langue officielle lors de la conduite de formalités administratives, les documents officiels, les enquêtes et les procédures sont tous en farsi et l’interprétation simultanée ne serait pas autorisée. Alors que des avocats kurdes pourraient contribuer à aplanir ces problèmes linguistiques, dans bien des cas les personnes ayant été arrêtées n ’ont pas accès à un avocat durant la phase de l’enquête et celles ayant été inculpées d’atteintes à la sécurité nationale sont obligées de choisir un avocat parmi les noms figurant sur une liste qui a été vérifiée et approuvée par le pouvoir judiciaire.

 

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  1. Le Rapporteur spécial a été informé que les écoles publiques ne dispensaient pas d’enseignement en kurde, forçant du même coup les élèves à suivre des cours privés, ce qui a pour effet de réduire l’accessibilité d’un enseignement en kurde, tout en l’assortant de prix prohibitifs. Le Gouvernement a également imposé des restrictions en exigeant que les enseignants obtiennent une autorisation de l ’État pour enseigner la langue kurde. Le Rapporteur spécial est également préoccupé par les informations faisant état de la persécution dont seraient victimes les professeurs de langue kurde, dont une jeune femme enseignante, Zara Mohammadi, qui a été arrêtée et détenue par les autorités iraniennes le 23 mai 2019 pour avoir mis sur pied des cours particuliers sans en avoir obtenu l’autorisation préalable à Sanandaj 91.

 

Emploi excessif de la force et exécutions extrajudiciaires à l’encontre des Baloutches et des Kurdes

 

  1. Le Rapporteur spécial demeure profondément préoccupé par la persistance de l’emploi excessif de la force et des exécutions extrajudiciaires à l’encontre des marchands transfrontaliers qui vivent, dans bien des cas, dans les provinces déshéritées du Kurdistan, du Kermanchah, du Sistan -Baloutchistan et de l’Azerbaïdjan-Occidental. Nombre d’entre eux transportent des marchandises à dos d’homme, à pied, à cheval ou par mule, dans des conditions difficiles et, dans bien des cas, ne sont pas titulaires d’une carte de commerçant ambulant. Par ailleurs, les personnes qui travaillent dans la région du Kurdistan doivent souvent e mprunter des voies jonchées de mines terrestres, ce qui les expose à des blessures graves ou à la mort. Les « Sokhtbaran » ou marchands transfrontaliers de carburant au Baloutchistan connaissent un sort semblable. Jusqu’à 84 000 Kulbarans (marchands transfrontaliers kurdes) franchiraient les frontières tous les ans.

 

  1. Selon des éléments recueillis par le Rapporteur spécial, 75 d ’entre eux auraient été tués et 177 blessés en 2018. Parmi eux, 42 personnes ont été victimes de tirs directs par des agents de sécurité et 6 d’entre elles ont fait une chute mortelle en montagne après avoir été pourchassées par des agents de sécurité. 14 personnes sont mortes en raison du froid ou ont perdu un membre en raison de l ’hypothermie, et 4 autres ont été blessées à la suite de l’explosion de mines terrestres92. Au cours des six premiers mois de 2019, au moins 42 marchands transfrontaliers auraient été tués et 74 auraient été blessés93.

 

  1. En mai 2019, deux Kulbarans, Sina Mam-Hamidi, âgé de 23 ans, et Naser Olian, âgé de 55 ans, ont été blessés à Marivan et à Oroumiyé et deux autres, Khaled Salimi et Akam Bardel, ont été tués par une patrouille de police à Piranchahr 94. Dans tous ces cas, les marchands transfrontaliers n’étaient pas armés et ne représentaient aucune menace imminente de mort ou de blessure grave pour autrui au moment où ils ont été tués ou blessés, ce qui est donc illégal au regard du droit international 95. Dans ses observations, le Gouvernement a précisé que les dispositions en vigueur prévoyant la poursuite en justice de ceux qui enfreignaient la loi n’autorisaient pas pour autant un fonctionnaire de la police des frontières à « tirer sur toute personne transgressant la loi ». Le Gouvernement a noté qu’un certain nombre des marchands transfrontaliers transportaient des stupéfiants ou des pistolets, d’où la difficulté de séparer le bon grain de l’ivraie et de reconnaître un trafiquant armé dans la zone frontalière.

 

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  • Déclaration présentée par une organisation non gouvernementale (ONG).

 

 

 

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Nombre de personnes tuées par des mines antipersonnel

 

  1. Les mines terrestres continuent de représenter une grave menace pour le droit à la vie des minorités dans la République islamique d ’Iran. 65 D’après les estimations, environ 20 millions de mines antipersonnel auraient été placées dans ce pays durant la guerre avec l’Iraq, qui a duré de 1980 à 1988 et pendant les conflits armés internes entre la République islamique d’Iran et les combattants non étatiques kurdes dans les années 80. Les provinces de l’Azerbaïdjan-Occidental, du Kurdistan, du Kermanchah et d’Ilam, dont la population est composée majoritairement de Kurdes, et le Khouzestan, dont la population est composée majoritairement d ’Arabes, continuent d’enregistrer le plus grand nombre de morts et de blessés graves causés par

 

l’explosion de mines antipersonnel 96 . Au cours des six premiers mois de 2019, 4 personnes seraient mortes et 15 autres auraient été blessées suite à l ’explosion de mines antipersonnel 97 . Le 2 mars, une jeune fille de 15 ans a été tuée dans une explosion à Dasht Abad, dans le comté de Dehloran, dans la province d ’Ilam98. Les organisations non gouvernementales soulignent que la démarche adoptée par le Gouvernement vis-à-vis des opérations de déminage s’est révélée insuffisante, notamment lorsqu’il s’agit de soutenir et de réhabiliter les victimes des mines antipersonnel.

 

  1. Dans ses observations, le Gouvernement a noté qu’un nombre considérable d’opérations de déminage avaient eu lieu dans les provinces du Khouzestan, d’Illam, du Kermanchah, du Kurdistan, et de Azerbaïdjan -Occidental. Il a évoqué la création d’un centre de formation international au déminage humanitaire ainsi que la mise en place d’une formation spécialisée se rapportant aux opérations de déminage, ce qui a permis de révéler la présence de près de 500 000 mines antipersonnel et engins explosifs dans une zone couvrant plus de 35 000 hectares de terres contaminées dans les provinces susmentionnées au cours de la période 2015 -2018.

 

  1. Recommandations

 

  1. Le Rapporteur spécial recommande au Guide suprême et aux institutions législatives compétentes :

 

  1. De modifier l’article 13 de la Constitution, en veillant à ce que toutes les minorités religieuses, ainsi que ceux qui ne professent aucune conviction religieuse soient reconnus et puissent aspirer à la liberté de religion ou de conviction ;

 

  1. De modifier tous les articles du Code pénal islamique qui instituent une discrimination fondée sur la religion ou les convictions ;

 

  1. De modifier la législation existante afin d’abolir la peine de mort pour des crimes qui ne font pas partie des « crimes les plus graves » conformément au droit international des droits de l’homme ;

 

  1. De modifier de toute urgence la législation afin d’interdire l’exécution des personnes ayant commis un crime de houdoud ou de qisas alors qu’elles sont âgées de moins de 18 ans et qui, en l’occurrence, sont des enfants ;

 

  1. De modifier d’urgence la législation afin de commuer les peines capitales pesant sur tous les délinquants juvéniles ;

 

 

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  1. D’abroger les exigences attachées à la gozinesh et toute autre prescription établie par les autorités qui subordonnent l’accès à l’emploi aux convictions individuelles, en accord avec la Constitution.

 

  1. Le Rapporteur spécial recommande au Gouvernement de la République islamique d’Iran :

 

  1. D’autoriser le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran à entrer dans le pays pour effectuer des visites de suivi ;

 

  1. De veiller à ce que toutes les personnes accusées d’un délit puissent compter sur les garanties d’une procédure régulière et sur le respect des garanties d’un procès équitable, y compris l’accès à un avocat de leur choix durant toutes les étapes de la procédure judiciaire et puissent bénéficier de l’aide juridictionnelle et de l’accès à des interprètes durant les délibérations ;

 

  1. De veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme, y compris les défenseuses des droits de la personne, les avocats spécialisés dans la défense des droits de l’homme et les journalistes ne fassent pas l’objet de menaces ou d’actes d’intimidation, de harcèlement, d’arrestation arbitraire, de peine privative de liberté ou de toute autre sanction arbitraire, et faire en sorte que des mesures soient prises pour libérer toutes les personnes détenues en raison de leurs activités ;

 

  1. De libérer sans délai tous les ressortissants étrangers ou personnes ayant une double nationalité qui sont arbitrairement détenus en République islamique d’Iran ;

 

  1. De veiller à ce que tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction soient traités sur un pied d’égalité devant la loi, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de langue, de religion, d’orientation sexuelle, d’opinion politique ou de toute autre opinion ;

 

  1. Conformément à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel la République islamique d’Iran est partie, de veiller à ce que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement ;

 

  1. De s’abstenir de s’en prendre aux membres de minorités religieuses reconnues et non reconnues, en les accusant d’atteintes à la sécurité nationale, et de mettre un terme à la criminalisation de l’expression pacifique d’une foi ;

 

  1. De mettre fin aux massacres aveugles des marchands transfrontaliers et de prendre des mesures pour régulariser leurs activités ;

 

  1. De permettre l’ouverture, d’un bout à l’autre du territoire, de lieux de culte à l’intention de toutes les minorités religieuses, y compris de mosquées sunnites et de nouvelles églises ;

 

  1. De s’abstenir de persécuter les rassemblements religieux pacifiques qui se tiennent chez des particuliers ou dans d’autres locaux, de s’abstenir de condamner les chefs religieux et de cesser la surveillance des citoyens en raison de leur identité religieuse ;

 

  1. De permettre à tous les élèves appartenant à des minorités ethniques ou à des minorités religieuses reconnues et non reconnues d’avoir plein accès,

 

 

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sur un pied d’égalité, aux universités d’État en se fondant sur leurs résultats scolaires ;

 

  1. De veiller à ce que les langues minoritaires soient mises à la disposition des enfants appartenant à des minorités ethniques dans l’enseignement primaire ;

 

  1. De mettre au point des politiques et d’allouer des ressources au titre du développement économique, social, culturel et politique des zones peuplées par la minorité sunnite, y compris les Kurdes, les Baloutches, et les Azéris ;

 

  1. De mettre en œuvre les recommandations précédentes formulées par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran.

 

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