JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME .. LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DOIT FOURNIR UNE PROTECTION JURIDIQUE AU PEUPLE ARABE AHWAZIE ET TOUS LES PEUPLES OPPRIMÉS.
L'Organisation ahwazie appel pour les droits de l'homme à la Journée mondiale des droits de l'homme la communauté internationale pour protéger le peuple arabe de Ahwaz et les autres peuples de la soi-disant géographique aujourd'hui Iran de la persécution et de l'oppression et de la discrimination raciale pratiquée par les autorités iraniennes contre eux.
l'organisation internationale exigeant la communauté internationale à fournir une protection juridique aux peuples arabes de Ahwaz en envoyant une comité juridique permanents au Ahwaz et pour exhorté le régime iranien à respecter tous les droits de l'homme et des peuples arabes internationales de Ahwaz, en conformité avec les normes internationales.
Cette exigeante et envoie des experts et des spécialistes des affaires humanitaires et international de l'environnement pour détecter la plupart des crimes qui sont excercés et continuent d'être commises contre ce peuple.
Et à un moment où l'Iran est signataire de lois internationales et la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que la quatrième Convention de Genève et de ses Protocoles additionnels, mais les gouvernements de l'Iran successives depuis 1925 ne sont pas encore engagés à ces lois et empêcher les peuples non perses: les Arabes et les Baloutches et les Kurdes et Azéris et les Turkmènes de l'exercice de leurs droits civils, politiques, économiques, culturels et sociaux.
Ici, nous essayons de montrer que si et brièvement ce que le citoyen ahwazie souffre, plus la destruction de l'environnement et de délibérer sur les résultats de l'inverse ahwazie citoyen:
1_ politique de la migration et la migration inverse à changer la démographie de la Ahwaz arabe.
2_ Le changement de la structure démographique arabe, qui est le viol des terres agricoles et les propriétés Arabes et la construction de colonies.
3_ politique d'appauvrissement et de discrimination raciale à l'embauche et à l'enseignement.
4_ manque de liberté de la déclaration et l'expression de l'opinion politique et tous les autres domaines comme les croyances.
5_ Politique de négligence et l'invasion culturel le cette politique est la prévention du peuple ahwazie d'etudier par leur langue maternelle, en plus de la destruction de tous les monuments historiques arabes et les remplacer par des statues de certains des écrivains et poètes de nationalisme persan qui sont nés dans d'autres villes loin de la Ahwaz Au moins 800 km de la ville de Shiraz ou Aspfahan ou Autres villes ou persan.
6_ politique de terreur et d'intimidation et que les exécutions se poursuivent pertinence en public et dans des prisons secrètes au région de raids aléatoires et illégal pour détenir des citoyens.
Et ce aui concerne la destruction de l'environnement volontairement le citoyen Ahwazie souffre de :
Tout d'abord, la politique de construction de plusieurs barrages (voir le premier rapport, deuxième et troisième de l'Organisation ahwazie des droits de l'homme sous le titre: construction de statistique de barrages dans les espaces politiques) et la déviation du flux des cours d'eau et de séchage et de prévenir les agriculteurs arabes de l'agriculture.
Deuxièmement: l'ampleur du phénomène de la désertification et la pollution de l'environnement Ahwaz suite à la sécheresse assisté à Ahwaz si au premier rang dans le monde sur la liste noire des villes les plus polluées, ce chiffre est passé selon les aveux Iranienne à plus de cinquante fois.
Troisièment : la propagation des maladies du concert de leucémie et le cancer du poumon et de la peau d'une large manière.
Quatrièmement: la destruction des fermes de la canne à sucre qui connaissent ces terres pour le projet de règlement politique, après la fin de la saison estivale et versez l'eau de lavage de ces terres ainsi que les déchets de l'hôpital et les aciéries et de la rivière de la pétrochimie à Ahwaz, et au-dessus de la rivière Karoun, dont la longueur s'étend à plus de 950 k m
Cinquièment: les fuites provenant des réacteurs nucléaires et le réacteur nucléaire Dorkhouin et Abouchehr. Et qui portent directement préjudice aux citoyens de Ahwaz révélé en tant que représentant de la ville de fuites Ahwaz d'un réacteur nucléaire dans le domaine nucléaire Dorkhouin situé entre la ville d'Abadan et Ahwaz et la capitale a été le résultat de ces fuites d'empoisonnement plus de 23000 mille citoyens Ahoizi.
Et La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948 a adopté par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies pour protéger les peuples de l'oppression et de la persécution par les autorités au pouvoir, notamment pour protéger leur droit à exercer tous leurs droits dans les domaines politique, économique, civile, culturelle et sociale.
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie révoltent la conscience de l'humanité, et ce qui était très aspirent à l'homme générales émergence d'un monde dans lequel la liberté d'expression et de croyance et la liberté de la peur et du besoin.
Considérant qu'il est nécessaire d'assumer la protection des droits de la personne afin de ne pas avoir une dernière, à la révolte contre la tyrannie et l'injustice.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations,
Alors que les peuples des Nations Unies ont dans la Charte ont réaffirmé leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de l'individu et des hommes et des femmes de l'égalité des droits et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États membres se sont engagés à coopérer avec les Nations Unies, le respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le respect.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés d'une grande importance pour la pleine réalisation de cette promesse.
L'Assemblée générale proclame par la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent de promouvoir le respect de ces droits et libertés, par l'éducation, l'éducation et des mesures progressives, national et international, la reconnaissance et l'application, à la fois universel et efficace entre les États membres eux-mêmes et les peuples des territoires placés sous leur juridiction.
Article 1.
Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits, sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, sans toute discrimination entre les hommes et les femmes. Outre ce qui précède, il y aura pas de base de discrimination du pays politique, juridique ou international ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou ce lieu indépendant ou sous la tutelle, non autonome ou de la souveraineté, sous réserve de toute restriction restrictions.
Article 3.
Tout le monde a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Article 4.
Personne ne sera tenu en esclavage ni en servitude, l'esclavage et interdit le commerce des esclaves, sous toutes leurs formes.
Article 5.
Personne ne peut être soumis à la torture ou à des traitements cruels ou des peines ou traitements cruels ou dégradants.
Article 6.
Tout le monde se trouve là où le droit à la reconnaissance devant la loi.
L'article 7.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit à une protection égale sans aucune discrimination, et que chacun d'eux le droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8.
Tout le monde a le droit de recourir aux tribunaux nationaux pour obtenir réparation pour les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la loi.
E. Article 9.
Nul ne peut être arrêté toute personne ou détention arbitraire ou l'exil.
Article 10.
Toute personne a droit, en pleine égalité avec les autres, à une audition par un juste tribunal indépendant et impartial et de la détermination du public de ses droits et obligations et de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui.
Article 11.
(1) Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où il a reçu toutes les garanties nécessaires à sa défense.
(2) Nul ne peut être condamné à la suite d'un outil de travail ou un outil de s'abstenir de travail sauf si c'est un acte délictueux d'après le droit national ou le temps international quand elle a été commise, ne vous attendez donc pas à partir d'une peine plus sévère qui peut être imposée au moment de l'infraction.
Article 12.
Nul ne peut être l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation, et tout le monde a le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de.
Article 13.
(1) Toute personne a la liberté de circulation et de séjour dans les frontières de chaque Etat.
(2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14.
(1) Toute personne a le droit de demander et d'autres pays ou d'essayer de prendre refuge contre la persécution.
(2) ne bénéficie pas de ce droit à un procès dans un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15.
(1) Toute personne a droit à une nationalité.
(2) Personne ne peut être privé de sa nationalité, ni du droit de changer arbitrairement.
Article 16.
(1) Les hommes et les femmes de l'âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille, sans aucune restriction quant à la race ou la religion, et ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
(2) l'acte de mariage ne peut être conclu sans le consentement des parties qui souhaitent se marier et plein consentement de la contrainte.
(3) La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et l'État.
Article 17.
(1) Toute personne a droit à la propriété, seul ou en association avec d'autres.
(2) Personne ne peut être privé de sa propriété arbitrairement.
Article 18.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté d'exprimer la croyance en enseignement, les pratiques, le culte et le respect, que ce soit seul ou en communauté.
Article 19.
Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce droit comprend la liberté d'avoir des opinions sans ingérence et de répandre des informations et des idées, de recevoir et de répandre quelque moyen que ce soit sans frontières.
Article 20.
(1) Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
(2) Personne ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21.
(1) Toute personne a le droit de participer à la gestion des affaires de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
(2) Chacun a le droit à l'égalité d'accès aux fonctions publiques de son pays.
(3) La volonté du peuple est la source de l'autorité du gouvernement, et ce sera le reflet des élections périodiques et honnêtes se déroulent sur ??la base d'un vote à bulletin secret et égal entre tous ou par toute autre procédure semblable garantit la liberté de vote.
Article 22.
Tout le monde, en tant que membre de la société le droit à la sécurité sociale et à atteindre grâce à l'effort national et à la coopération internationale et en conformité avec l'organisation et des ressources de chaque état de indispensables économique, social et éducatif pour sa dignité et au libre développement de sa personnalité.
Article 23.
(1) Toute personne a droit au travail, au libre choix de conditions justes et favorables à la protection contre le chômage.
(2) Tout le monde, sans discrimination, le droit à un salaire égal pour un travail égal.
(3) Toute personne qui travaille a le droit d'assurer une rémunération équitable et satisfaisante lui et sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, si nécessaire, par d'autres moyens de protection sociale.
(4) Toute personne a le droit de former des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts
Article 24.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques.
Article 25.
(1) Toute personne a droit à un niveau de vie adéquat pour la santé et le bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux et les services sociaux nécessaires, et le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou autres cas de perte des moyens de subsistance dans des circonstances au-delà de son contrôle.
(2) La maternité et l'enfance ont droit à une aide et une assistance spéciale, et tous les enfants jouissent de la même protection sociale, qu'ils soient nés ligament résultant illégale ou illégalement.
Article 26.
(1) Toute personne a droit à l'éducation, et l'éducation doit être à ses débuts et au moins une connexion de base de la charge, et que l'enseignement primaire est obligatoire et doit être distribué enseignement technique et professionnel, et de faciliter l'acceptation de l'enseignement supérieur doit être accessible à tous sur la base du mérite.
(2) L'éducation doit viser au développement de la personnalité humaine plein développement, et à promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le développement de la compréhension mutuelle, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations, les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités de maintien de la paix des Nations Unies.
(3) Les parents ont le droit de choisir le genre d'éducation à leurs enfants.
Article 27.
(1) Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits.
(2) Toute personne a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de son scientifique, littéraire ou artistique.
Article 28.
Toute personne a droit à un ordre social et international dans lequel les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29.
(1) Chacun a des devoirs envers la communauté dans laquelle il est disponible seulement pour son caractère que le libre et plein développement.
(2) est soumise à l'individu dans l'exercice de ses droits et libertés de ces restrictions sont déterminées que par la loi, d'assurer la reconnaissance des droits et libertés d'autrui et le respect et pour atteindre les justes exigences de l'ordre public et l'intérêt du public et de la morale dans une société démocratique.
(3) ne peut en aucun cas être exercé ces pratiques des droits contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30.
Rien dans la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés
Organisation ahwazie des droits de l'homme
12/10/2013